Par deux arrêts du 3 juillet 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé que seule la remise au salarié d’un exemplaire signé des 2 parties de la convention de rupture conventionnelle lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation (pourvois n° 17-14.232 & n° 18-14414).
Pour les hauts magistrats « seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également estimé que la mention selon laquelle la convention a été établie en deux exemplaires ne fait pas présumer sa remise au salarié.
En cas de contentieux, il revient donc à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien remis ce document au salarié dûment daté et signer par les parties. Le non-respect de cette formalité permet au salarié d’obtenir l’annulation de la convention, sans avoir à prouver un quelconque vice du consentement, ayant pour conséquence l’octroi des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par Patrick Gérolami, consultant